Article L6122-2
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue.