Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

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Article 199 quater B

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)

Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.


Aux termes du III de l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, l'article 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, abrogeant l'article 199 quater B, est abrogé.

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