Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/10/2006En vigueur depuis le 13 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R161-33-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnées au premier alinéa de l'article L. 160-13 et figurant dans la carte ne sont accessibles que :

1° Au titulaire de celle-ci ;

2° Aux personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;

3° Aux agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie.