Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2005Abrogé depuis le 01 janvier 2005

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Article R147-11-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1.