Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1992 au 01/02/2009En vigueur du 17 juillet 1992 au 01 février 2009

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Article R816-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2.

Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.