Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 1798 bis

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 72 (V)

I.-Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572.

II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.


L'article 81 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, crée un 4° au 1er juillet 2017.

Aux termes du II de l'article 72 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, les dispositions du 5° résultant dudit article 72 s'appliquent aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.