Code des douanes

En vigueur du 01/05/2016 au 16/02/2025En vigueur du 01 mai 2016 au 16 février 2025

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Article 354

Version en vigueur du 01/05/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 mai 2016 au 16 février 2025

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 (V)

Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.

La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.


Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.