Livre des procédures fiscales

En vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020En vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L101

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 17 (Ab)

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.