Code général des impôts

En vigueur depuis le 02/07/2008En vigueur depuis le 02 juillet 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 272

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 91

1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.

Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.

3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation.


Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du deuxième alinéa du 1 du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.