Article 285 sexies
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 74 (V)
Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l'article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.