Article L520-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)
La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou si celle-ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.
Le maître de l'ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de cession des locaux avant la date d'exigibilité de la taxe prévue à l'article L. 520-17, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.