Article 1599 sexies
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.
Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.