Code général des impôts

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

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Article 1649 quater I

Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.