Article 1649 quater K
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)
Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, l'autorité administrative désignée par décret peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre, d'une association ou d'un organisme mixte de gestion agréé au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante.