Code général des impôts

Abrogé depuis le 28/09/2007Abrogé depuis le 28 septembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1755

Version en vigueur du 01/01/2016 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 février 2026

Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1°, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;

b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis.