Article 71
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 mai 2017
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800 €.
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;
5° (transféré) ;
6° (transféré).
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au second alinéa du 1° de l'article 71 du code général des impôts prennent effet à compter du 1er janvier 2017.