Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025En vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

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Article D325-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :

1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 ;

2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.