Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/07/2019En vigueur depuis le 27 juillet 2019

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Article D171-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues à l'article D. 160-15.