Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article D911-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.