Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D911-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.