Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2002En vigueur depuis le 01 avril 2002

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Article R49-17

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2015-1845 du 29 décembre 2015 - art. 3

La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.