Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

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Article R50-43

Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le procureur de la République qui inscrit la personne au fichier en application des 1° à 4° de l'article 706-25-4, ou le juge d'instruction en application du 5° de l'article 706-25-4, procède dans le même temps à son inscription au fichier des personnes recherchées en application du onzième alinéa de l'article 706-25-7.