Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

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Article R50-58

Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 50-56 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.