Code de procédure pénale

En vigueur du 02/07/2010 au 01/04/2012En vigueur du 02 juillet 2010 au 01 avril 2012

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Article R50-59

Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.