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Article R50-63

Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

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Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.