Code général des impôts

En vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022En vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

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Article 1807

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné à l'article 302 M bis.