Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article 466

Version en vigueur du 01/07/2017 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 05 décembre 2020

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)

A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés à l'article 302 M ter à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.

L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.