Code général des impôts

En vigueur depuis le 18/08/2022En vigueur depuis le 18 août 2022

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Article 450

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)

Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés aux articles 302 M bis ou 302 M ter permettant le déplacement de ces boissons.

Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.