Code de procédure pénale

En vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983En vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

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Article R15-23

Version en vigueur du 31/12/2015 au 16/10/2021Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 16 octobre 2021

Modifié par Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015 - art. 3

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire, les bureaux de la police judiciaire et les sections analyse régionale ;

3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.