Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2016 au 27/12/2020En vigueur du 01 janvier 2016 au 27 décembre 2020

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Article L135 ZE

Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 décembre 2020

Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 123 (VD)

Les agents comptables des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d'une créance mentionnée à l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.