Code des douanes

En vigueur du 01/05/2016 au 01/05/2026En vigueur du 01 mai 2016 au 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 354 bis

Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 (V)

Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.

Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.