Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R*424-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :

a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;

b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.

En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise.


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