Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R*410-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande.

L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.


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