Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R453-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.

Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.