Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R453-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour calculer le montant d'une opération de raccordement définie conformément à l'article R. 453-3, le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz prend en compte l'ensemble des coûts induits par la demande de raccordement, sur la base de leurs montants réels ou d'un forfait. Ces coûts s'ajoutent aux frais de branchement éventuellement dus par le client.

Le montant de la participation financière du demandeur d'un raccordement ne peut excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l'opération de raccordement mentionnée à l'article R. 453-1.