Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R323-37

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité :

1° De pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ;

2° De manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ;

3° De lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.


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