Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R323-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts.


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