Code de l'énergie

En vigueur du 27/05/2011 au 22/03/2015En vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R121-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 32
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, définis à l'article R. 121-1.

Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.

A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.

Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.

Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.


Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, le présent article est abrogé à compter du lendemain de la publication du premier arrêté prévu par l'article R. 443-33 du présent code.