Code du service national

En vigueur depuis le 30/12/2015En vigueur depuis le 30 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L120-17

Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 9

L'attestation de service civique mentionnée à l'article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires.

Une attestation de tutorat est délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.