Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L124-25

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit à pension pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte mentionnée à l'article L. 344-7, qui sont réputées être effets directs ou indirects de guerre.

La présomption d'origine prévue à l'article L. 121-3 bénéficie aux personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.