Article L141-22
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une majoration uniforme est appliquée à l'ensemble des pensions des conjoints et des partenaires survivants. Son montant est déterminé par décret.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.