Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L153-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au lendemain du décès de l'ouvrant droit, lorsque celui-ci n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.

Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.