Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L153-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

La demande de pension formulée par l'ascendant est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 141-10.

Le point de départ de la pension est fixé :

1° Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 141-10, sous réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date ;

2° A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 141-10 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès, sous réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies ces conditions ;

3° A la date de la demande dans tous les autres cas.

Toutefois, dans les cas prévus au 1° et au 2°, si le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.