Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 17/11/2021En vigueur depuis le 17 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L612-14

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :

1° Les recettes ordinaires comprennent :

a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;

c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;

d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;

2° Les recettes extraordinaires comprennent :

a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

b) Le capital provenant des dons et legs ;

c) Le remboursement des avances.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.