Article D71-121-4
Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4
Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.