Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 14/06/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2018

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Article L612-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2018

Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 84

Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %.

Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :

1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;

2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.


Ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, y compris aux cotisations calculées à titre provisionnel pour l'exercice 2016.

Pour l'année 2016 et par dérogation au taux prévu à l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution définie au même article est fixé à 1,65 %.