Article 9-4
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.