Article L381-30-2
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 55 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.