Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L111-2-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.