Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024En vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R846-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité :

1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés des professions agricoles ;

2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.